Code Rural, Chapitre II:
Les chemins et les sentiers d`exploitation
Art. L.1..-1. Les chemins et sentiers d`exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l`absence de titre, présumés appartenir aux proprétaires riverains, chacun en droit soi, mais l`usage en est commun à tous les intéressés.
L`usage de ces chemins peut être interdit au public. – (Ancien C. rur., art. 92).
Art. L.1..-2. Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et á leur mis en état de viabilité. – (Ancien C....